communiqué de la Sofia, 31 mars 2016

SOFIA (Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Écrit)

Droit de prêt : un fournisseur de livres condamné à se conformer à l’obligation légale

 

La Cour d’appel de Douai a rendu le 17 mars 2016, un important arrêt en matière de droit de prêt au public, dans une affaire opposant la Sofia à la société Sirège.  Ce fournisseur tentait de s’exonérer de ses obligations légales, en invoquant que la rémunération ne s’appliquait pas aux livres défraîchis, soldés ou déstockés, aux prix desquels il appliquait une remise de l’ordre de 44% en faveur des bibliothèques publiques.

Après 5 ans de procédure, l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 17 mars 2016 vient de confirmer, en tous points, le jugement du Tribunal de Grande Instance de Lille du 6 novembre 2014. Il condamne Sirège à verser la somme de 379 380 € en rémunération du droit de prêt d’ouvrages vendus du 1er août 2003 au 31 décembre 2015, lui ordonne, sous astreinte de 100 € par jour de retard, de déclarer toutes ses ventes effectuées auprès des bibliothèques à partir du 1er janvier 2006 jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel. La société Sirège est également condamnée à payer la somme de 10 000 € à la Sofia par application de l’article 700 du code de la procédure civile et à verser la somme de 3000 € en réparation du préjudice collectif.
Ainsi, en ne réglant pas la rémunération de 6% sur le prix public hors taxes prévue par la loi du 18 juin 2003, un fournisseur de livres commet des actes de contrefaçon.

L’arrêt rappelle le dispositif du droit de prêt avec obligation pour tous les fournisseurs de livres comme pour les organismes de prêt de déclarer leurs ventes ou leurs achats à la Sofia. Qui plus est, il définit, de façon exemplaire, l’assiette de la redevance, en précisant que la loi ne distingue pas entre :

  • les livres disponibles à la vente et les livres résultant d’invendus déstockés par les éditeurs ;
  • les livres provenant de soldes totaux, pour lesquels l’auteur est légitime à percevoir une rémunération au titre du prêt puisque son livre a fait l’objet d’un contrat d’édition ;
  • les livres soldés sur le fondement de l’article 5 de la loi du 10 août 1981, livres édités ou importés depuis plus de deux ans et n’ayant fait l’objet d’aucun approvisionnement depuis plus de six mois ;
  • les livres CD ou DVD tant qu’il n’est pas démontré que le livre est assujetti à une TVA à taux plein.

Plus généralement, l’arrêt confirme le principe que « le droit de prêt de 6% est calculé sur le prix de vente au public HT, quel que soit le montant du prix effectif de vente ». La rémunération au titre du droit de prêt est bien incluse dans le prix de vente de l’ouvrage aux bibliothèques.
Un pourvoi en cassation peut encore être formé contre cet arrêt qui n’en demeure par moins exécutoire.

Communication : Nathalie Naquin
01 44 07 06 48 – nnaquin@la-sofia.org

1 thoughts on “communiqué de la Sofia, 31 mars 2016”

  1. Cette loi est une véritable honte!
    Je ne conteste pas que les bibliothèques de prêt constituent un préjudice financier pour les auteurs et les éditeurs.
    Mais on ne va pas jusqu’au bout. Les libraires ne représentent que le dernier maillon de la chaine du livre et sont tout autant pénalisés que les auteurs ou les éditeurs.
    Ceux qui sont à l’origine du manque à gagner pour les auteurs sont uniquement les usagers des bibliothèques de prêt.
    Il en découle donc en toute logique que c’est bien aux collectivités ou aux municipalités voire à l’état lui même d’assumer leur politique culturelle et non de désigner un bouc émissaire (les libraires) aux travers d’un article de loi fondamentalement injuste.

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