Droit de prêt numérique en bibliothèque

Joëlle Winterbert relaie ce communiqué de La SGDL sur un arrêté très important de la Cour de Justice de l’Union Européenne

bibliotheque1002

« Jeudi 24 novembre 2016

Le 10 novembre, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a statué sur une question préjudicielle qui lui était posée dans le cadre d’un conflit national opposant, aux Pays-Bas, l’association regroupant l’ensemble des bibliothèques de lecture publique et la société de gestion collective chargée du droit de prêt en bibliothèque.
La question portait sur le fait de savoir si le prêt de livres numériques relevait ou non de la Directive de 2006 (qui est venue actualiser le texte de la directive de 1992), celle-ci visant directement le prêt de livres imprimés.
Aux Pays-Bas, comme d’ailleurs en France, le prêt de livres numériques par les bibliothèques repose aujourd’hui sur des licences qui leur sont accordées par les éditeurs, et non, comme pour le livre imprimé, sur un dispositif juridique de gestion collective (introduit en France par la loi de 2003 et mis en œuvre par la SOFIA).
Dans son arrêt, la CJUE a estimé que le prêt d’une copie de livre sous forme numérique était aussi couvert par la Directive de 2006, selon le modèle en vigueur aux Pays-Bas, dit « One Copy, One User » : le livre numérique dont dispose légalement la bibliothèque est téléchargé par l’utilisateur pour la durée du prêt, étant entendu qu’il n’est pas accessible à d’autres usagers de la bibliothèque pendant toute cette durée et qu’à l’expiration de cette période, le livre devient automatiquement inutilisable pour l’usager concerné et peut alors être emprunté par un autre usager.

Il convient de rappeler que dans le cadre d’un renvoi préjudiciel, la CJUE ne tranche pas le litige national et qu’il appartient à la juridiction du pays concerné, en l’occurrence les Pays-Bas, de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. A fortiori, cette décision ne lie les juridictions des autres États membres que dans la mesure où elles seraient saisies d’un problème similaire.
Les États membres restent donc libres de modifier ou non leur législation nationale au regard de cette décision, la CJUE précisant par ailleurs que, dans la première hypothèse, les États membres pourraient alors fixer des conditions supplémentaires à ce modèle « Une Copie, Un Utilisateur » dès lors qu’elles seraient susceptibles d’améliorer la protection des droits des auteurs.

Il est urgent que l’ensemble des acteurs concernés puissent, sous l’égide du ministère de la Culture et de la Communication, échanger sur les conséquences directes ou indirectes de cette décision ce qui concerne la France. Cela fait de nombreuses années que la SGDL demande à ce qu’une mission de réflexion puisse étudier les modalités d’un éventuel prêt public de livres numériques. Quelles seraient les conséquences pour les auteurs, pour leurs droits et pour leurs rémunérations, d’un modèle non plus basé sur des licences entre éditeurs et bibliothèques, mais sur un dispositif de gestion collective inspiré et adapté de celui qui a parfaitement fait ses preuves pour le livre imprimé ? Quels en seraient les avantages ou les inconvénients pour les auteurs, les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires et les lecteurs ?

S’il est dommage d’avoir attendu une décision de la CJUE pour entreprendre cet important travail de réflexion, il n’est pas trop tard pour s’y atteler enfin. Soyez assurés que la SGDL y veillera. »

Illustration : site Canopé 24

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.