Relation auteur-éditeur (podcast 4/4) sur ActuaLitté, 25 novembre 2021

Dernier épisode (sur quatre) d’un podcast sur la relation auteur-éditeur, qui parle spécifiquement du contrat d’édition. À écouter utilement pour pas mal d’entre nous.

Avant la publication de son livre, la signature du contrat d’édition…

PODCAST – « Un contrat d’édition a pour objectif de définir ce qui va être transmis et la rémunération de la personne qui aura transmis l’objet. La difficulté, c’est que l’objet est une création, c’est une œuvre de l’esprit. C’est pour cela que ce contrat est extrêmement réglementé et qu’il [encadré par] des règles précises. » Voici comment Magaly Lhotel introduit le dernier épisode du podcast Dlivrable sur la relation auteur éditeur.

Lire la suite sur le site d’ActuaLitté

accès au podcast ici également sur Dlivrable

La reddition des comptes (article SGDL)

(Nous nous nous permettons ici de relayer une part de l’article qui détaille la reddition des comptes dans le volet Le Contrat d’édition sur le site de la Société des Gens de Lettres)

 

Si votre éditeur ne vous a pas envoyé de reddition des comptes dans les délais ou s’il vous a envoyé une reddition des comptes qui ne contient pas toutes les informations susmentionnées, vous avez six mois à partir du lendemain de celui des délais exposés ci-dessus qui vous concerne, pour mettre votre éditeur en demeure de remplir ses obligations.
Cette mise en demeure fait courir, pour l’éditeur, un délai de trois mois. Faute pour l’éditeur de satisfaire à ses obligations dans ce délai de trois mois, le contrat est résilié de plein droit.
Si votre éditeur satisfait à ses obligations dans le délai de trois mois, le contrat n’est pas résilié et continue de produire ses effets normalement.
Si durant deux années successives votre éditeur ne remplit ses obligations que sur mise en demeure, le contrat est résilié de plein droit dans les trois mois de la seconde mise en demeure. Lire la suite…

Communiqué du SNAC, contrats d’édition

Le SNAC (Syndicat national des auteurs et des compositeurs) communique
site du SNAC

Le sujet :

Dans les contrats d’édition que les éditeurs font signer aux auteurs, il est généralement prévu une cession de la totalité des droits de l’auteur.
L’exclusivité des droits sur un livre et le périmètre des cessions consenties par l’auteur incluent a priori « les lectures publiques du livre » faites par l’auteur ou qui que ce soit, dans quelques lieux que ce soit et dans quelque contexte, commercial ou non.
Jusqu’à maintenant les éditeurs étaient incapables de gérer les autorisations et de contrôler les utilisations des œuvres sous forme de lectures publiques dans des lieux comme les bibliothèques, les librairies ou autres structures de ce genre.
Dans les derniers mois, la Scelf (société de gestion de droits des éditeurs de livres) a souhaité appliquer le mandat des éditeurs pour contrôler et percevoir au titre du « droit de lecture publique ».

 

Le problème pour les auteurs :

– ils devraient (ou les organisateurs qui demandent leur intervention) payer pour la lecture de leurs propres œuvres, ce qui peut avoir pour conséquence de diminuer le montant des interventions payé aux auteurs.
– la promotion de leur œuvre et leur travail d’auteur auraient à pâtir de cette mesure
– c’est une mauvaise idée, tant pour la lecture que pour la promotion du livre en France
– cela fournit des arguments aux adversaires du droit d’auteur et tout particulièrement au lobbying des bibliothèques qui souhaitent bénéficier d’une exception au droit d’auteur la plus large possible et qui trouvent un nouvel argument pour étayer leur point de vue.

 

Quelle solution ?

Les éditeurs sont peut-être un peu “revenus” sur leur projet de faire payer toutes les lectures publiques via la Scelf, mais le mieux pour régler le problème serait sans doute que les auteurs soient vigilants sur les termes de leurs contrats d’édition et qu’ils négocient, dans le cadre de la discussion avec leurs éditeurs, l’introduction d’une clause d’exclusion de la cession du “droit de lecture publique”.

À insérer dans un article du contrat d’édition « Conditions particulières » :
« Les parties conviennent expressément, et ce quels que soient les termes du présent contrat, que l’auteur reste seul titulaire du droit de présentation et de représentation de son œuvre sous forme de lecture à voix haute, notamment dans les lieux suivants : librairie, bibliothèque, établissement d’enseignement, salon, festival, etc.
En conséquence l’éditeur ou ces éventuels mandataires ne pourront en aucun cas réclamer une rémunération, à l’auteur ou aux organisateurs, du fait de la lecture publique à voix haute, dès lors qu’il n’y a pas de billetterie spécifique pour celle-ci. »

 

Transmis par Joëlle Wintrebert, 14 décembre 2017
Illustration photographique : Site SNAC

Nouveau contrat d'édition à l'ère numérique

Informations transmises par Joëlle Wintrebert

Comme je vous l’écrivais le 14 novembre, l’accord historique entre les auteurs et les éditeurs sur le nouveau contrat d’édition à l’ère numérique vient d’être transposé dans la loi par la publication de l’ordonnance du 12 novembre.
Les auteurs craignaient un baroud final du SNE pour l’accord qui devait être signé aujourd’hui (10 décembre 2014) entre le syndicat de l’édition et le CPE (Conseil permanent des écrivains). Il fallait en effet compléter la mise en œuvre pratique des nouvelles dispositions et il était à craindre des manœuvres dilatoires et que l’accord soit repoussé. Or cet accord a été acté, et la ministre de la Culture a signé l’arrêté étendant cet accord CPE/SNE à tous les éditeurs, même s’ils ne sont pas adhérents du SNE.

Comme l’écrit la SGDL à ses adhérents :
« Le dispositif est désormais complet et applicable à tous les auteurs et à tous les éditeurs pour leurs nouveaux contrats d’édition ou pour tout avenant numérique à un ancien contrat. Ces contrats et avenants devront donc respecter l’ensemble de ces nouvelles dispositions, qui concernent tant la version imprimée que numérique de vos livres et qui s’appliqueront également, en large partie, aux contrats d’édition signés antérieurement. »

Ainsi que nous l’avons déjà souligné en amont, ce nouveau contrat, même s’il n’y a pas lieu de crier victoire, apporte quelques avancées importantes pour les auteurs dont je vous rappelle les principales :

— distinction claire dans le contrat entre la version imprimée de l’ouvrage et sa version numérique et les droits afférents
— résiliation possible du contrat pour l’auteur en cas de non-respect de la reddition des comptes deux années de suite
— renforcement de la définition de l’exploitation permanente et suivie pour l’imprimé comme pour le numérique
— résiliation possible du contrat en cas d’absence totale de droits versés
— clause de réexamen par les parties des conditions de la cession numérique.

On peut se procurer le contrat d’édition (commenté) préconisé par le CPE. Dûment divisé en deux parties, comme il doit l’être désormais. Il faudra peut-être se bagarrer avec des éditeurs qui ne respecteraient pas cette clause… (entre autres) et faire valoir l’article 8 de la loi :

Article 8
Il est ajouté une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
Dispositions particulières applicables à l’édition d’un livre

‘Paragraphe 1
‘Dispositions communes à l’édition d’un livre sous une forme imprimée et sous une forme numérique
‘Art. L. 132-17-1. Lorsque le contrat d’édition a pour objet l’édition d’un livre à la fois sous une forme imprimée et sous une forme numérique, les conditions relatives à la cession des droits d’exploitation sous une forme numérique sont déterminées dans une partie distincte du contrat, à peine de nullité de la cession de ces droits. »

Consultez ici le texte complet de l’ordonnance

Trouvez ici le nouveau contrat d’édition (commenté) préconisé par le CPE (site de la SGDL)

Pour ceux qui se déplacent à Paris, la SGDL organise le 13 janvier 2015 une réunion d’information à l’hôtel de Massa pour expliquer les nouvelles règles. On peut s’inscrire là : communication@sgdl.org